La guerre contre l’Afghanistan: un acte illicite et criminel

 Un examen des faits, des normes et des responsabilités

par Elias Davidsson, spécialiste du droit international
Septembre 2008

Le 7 octobre 2001, les États-Unis et la Grande-Bretagne entamaient une campagne de bombardements contre un pays membre de l’ONU, l’Afghanistan. Le même jour, le représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies envoya une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité dans laquelle les États-Unis présentaient les raisons et les normes juridiques qui, selon eux, justifiaient leur action militaire. [Document ONU No. S/2001/946]

Dans cette lettre, les États-Unis justifiaient leur action militaire par l’Article 51 de la Charte de l’ONU, « dans l’exercice de leur droit naturel à la légitime défense individuelle et collective à la suite des attaques armées perpétrées contre eux le 11 septembre 2001. »

Cette phrase résume les deux fondements sur lesquels les États-Unis ont bâti leur justification pour leur action militaire : d’une part, des faits (les attaques terroristes subies) et des présomptions sur la culpabilité de leurs auteurs (ben Laden et la fameuse « nébuleuse » al-Qaïda) et d’autre part, une norme juridique du droit international (le droit de légitime défense).

La première partie de cet exposé consiste à démontrer le non-fondé de la justification présentée par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU : d’abord, parce que les États-Unis n’ont fourni aucune preuve que les événements du 11 septembre 2001 avaient un quelconque lien avec l’Afghanistan. Ensuite, même si ce lien avait réellement existé, le droit de légitime défense ne serait pas applicable à une réponse militaire exercée un mois après la présumée attaque subie. Nous montrons que le recours à la force contre l’Afghanistan et l’occupation de ce pays constituaient et continuent à constituer un acte d’agression, tel que ce terme est défini par la communauté internationale.

La deuxième partie de cet exposé examinera les responsabilités juridiques découlant du fait de l’agression contre l’Afghanistan.

Enfin, des recommandations seront faites pour restaurer le respect du droit international par les pays membres de l’OTAN, en ce qui concerne l’Afghanistan.

A. Les éléments probatoires

Dans leur lettre au Conseil de sécurité, les États-Unis affirment que « [l]es attaques perpétrées le 11 septembre 2001 et la menace que l’organisation al-Qaïda fait actuellement peser sur les États-Unis et ses ressortissants découlent de la décision du régime des Taliban de permettre que des parties de l’Afghanistan placées sous son contrôle servent de base d’opérations. »

Or, à ce jour le gouvernement américain n’a présenté aucune preuve fiable d’une quelconque relation entre l’Afghanistan et les crimes du 11 septembre 2001. Tout ce que la lettre présente comme élément probatoire sur la responsabilité de l’Afghanistan pour ce crime est une seule phrase: « Depuis le 11-Septembre, mon gouvernement a obtenu des informations claires et irréfutables selon lesquelles l’organisation al-Qaïda, qui reçoit l’appui du régime des Taliban en Afghanistan, avait joué un rôle central dans les attaques » contre les États-Unis. Ces informations n’ont pas été communiquées au Conseil de sécurité. La lettre continue : « De nombreux éléments restent pour l’heure inconnus. Notre enquête n’en est qu’à ses débuts. Nous pouvons être amenés à engager de nouvelles actions [militaires] contre d’autres organisations et d’autres États dans le cadre de notre droit de légitime défense. »

Auparavant, les États-Unis avaient promis de présenter à la communauté internationale les preuves selon lesquelles les attaques du 11 septembre 2001 auraient été orchestrées ou dirigées par Oussama ben Laden, ou par d’autres personnalités du groupe appelé al-Qaïda, en Afghanistan. Selon une interview menée par téléphone satellitaire par la chaîne al-Jazira le 12 septembre 2001, avec un proche de ben Laden, celui-ci indiquait qu’apprenant la nouvelle des attaques, le leader d’al-Qaïda « avait loué le Dieu tout-puissant et s’était prosterné devant Lui », mais « qu’il n’avait aucune information, ni connaissance préalable des attaques ». L’agence Afghan Islamic Press (proche du pouvoir taliban) diffusa, le 17 septembre, un communiqué d’Oussama ben Laden lui-même. Il y déclarait : « J’ai prêté un serment d’allégeance [au mollah Omar] qui ne me permet pas de faire de telles choses depuis l’Afghanistan. On nous a attribué des responsabilités par le passé, mais nous ne sommes pas impliqués aujourd’hui ».

L’ambassadeur du gouvernement Taliban au Pakistan, Mullah Abdul Salam Zaeef, a condamné le 12 septembre 2001 les attaques perpétrées aux États-Unis la veille. Il a déclaré : « Nous voulons dire aux enfants américains que l’Afghanistan ressent votre douleur. Nous espérons que les tribunaux trouvent la justice. » (Source : « Taliban Diplomat Condemns Attacks » CNN website, http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/09/11/afghan.taliban/index.html posté le 11 septembre 2001) Le gouvernement Taliban d’Afghanistan annonça le 18 septembre 2001 qu’il était prêt à livrer Oussama ben Laden, mais seulement après avoir reçu des preuves de sa responsabilité dans le 11-Septembre. Le gouvernement américain rejeta cette offre et demanda inconditionnellement que ben Laden lui soit livré sans quoi l’Afghanistan en subirait les conséquences.

La plupart des alliés pressèrent les USA d’étayer leurs accusations. Le Président français, Jacques Chirac, et le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, donnèrent une conférence de presse commune, au Palais de verre, le 19 septembre, pour rappeler qu’il ne pouvait y avoir d’action militaire tant que les auteurs ne seraient pas identifiés et que des preuves de l’implication de pays ou de groupes ne seraient pas apportées.

Le 23 septembre, le général Colin Powell, secrétaire d’État, invité de Meet the Press (NBC), déclara : « Nous travaillons dur pour synthétiser toutes les informations judiciaires et les renseignements. Et je pense que, dans un futur proche, nous pourrons publier un document qui décrira clairement les preuves dont nous disposons de ses liens avec cette attaque ». Le lendemain, le porte-parole de la Maison Blanche annonça que M. Colin Powell n’avait rien promis du tout. La promesse de M. Colin Powell resta lettre morte. Plus tard, Powell quitta son poste.

L’auteur de ces lignes a demandé au gouvernement de son pays, l’Islande, qui est membre de l’OTAN, de lui fournir les éléments probatoires sur la base desquels son gouvernement avait décidé de soutenir la décision de l’OTAN prise le 2 octobre 2001, de considérer les événements du 11 septembre 2001 comme une « attaque contre les États-Unis » et donc une attaque contre tous les pays de l’OTAN. La réponse du ministère des Affaires étrangères islandais – qui se fit tarder – fût que ces informations relevaient des secrets de l’OTAN. Les électeurs islandais n’avaient donc pas le droit de connaître les raisons pour lesquelles leur gouvernement a agi en leur nom contre l’Afghanistan. Ce dédain envers les droits démocratiques se manifesta de la même manière dans tous les pays de l’OTAN, et même au Japon.

Le FBI offrit sur son site Internet une récompense de 25 millions de dollars pour quiconque contribuerait à l’arrestation ou à la condamnation d’Oussama ben Laden (voir http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/laden.htm). Or, il a été remarqué que le FBI ne mentionne pas la responsabilité de M. ben Laden dans les événements du 11-Septembre. Un journaliste du site américain Muckraker Report demanda des précisions au FBI à la suite de cette découverte étrange. M. Rex Tomb, le porte-parole du FBI, a répondu en juin 2006 que le FBI ne possède aucune preuve qui lierait M. ben Laden aux événements du 11 septembre 2001 (voir http://www.teamliberty.net/id267.html). Les médias ne mentionnèrent pas cette déclaration extraordinaire de la part d’une agence du gouvernement américain.

Puisque le FBI ne possède aucune preuve sur la responsabilité de ben Laden et que les preuves annoncées par le Département d’État n’ont jamais été présentées, il est donc plausible que le présumé secret de l’OTAN mentionné ci-dessus se porte non sur de présumés secrets militaires mais sur le fait qu’il n’existe aucune preuve reliant l’Afghanistan aux événements du 11-Septembre. Exposer la nudité « du roi » résulterait à prouver que les États-Unis ont menti au Conseil de sécurité et à l’OTAN, comme ils l’ont fait à propos des présumées armes de destruction massive de l’Irak. Exposer ce secret embarrasserait également les pays membres de l´OTAN qui ont cru sur parole les déclarations du gouvernement américain reliant l’Afghanistan aux événements du 11-Septembre. L’absence de preuves rend l’action militaire menée contre l’Afghanistan et l’occupation de ce pays qui en résulte, illégitimes.

B. La base juridique pour l’action militaire contre l’Afghanistan

L’usage de la force contre des États est réglé par le droit international. Il n’est permis que dans deux cas : Lorsqu’un État est agressé, il a droit à se défendre. Et lorsque le Conseil de sécurité détermine qu’une menace pèse sur la paix et sécurité mondiale ou qu’une rupture de la paix a eu lieu, il a le droit d’autoriser un ou plusieurs États membres à user de la force pour restaurer la paix.

Dans le cas qui nous intéresse ici, les États-Unis invoquèrent le droit à la légitime défense, inscris à l’Article 51 de la Charte de l’ONU. Selon cet article « [a]ucune disposition de la (…) Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un (pays) Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » Les États ne peuvent pas – il va de soi – falsifier, inventer ou exagérer à leur guise des attaques par des États tiers ou des menaces, pour justifier leurs propres agressions. L’évaluation de la licité d’un acte international ne dépend pas de la position d’autres États envers cet acte, mais des normes du droit international y compris le principe de la bonne foi.

1. Les conditions nécessaires pour le recours à la légitime défense

Bien que les conditions permettant l’usage de la force sur la base de la légitime défense n’aient pas été normalisées par une convention internationale ou une déclaration de l’ONU (voir par exemple l’article « The Right of Self-Defence under International Law – The Response to the Terrorist Attacks of September 11 » par Angus Martyn, Law and Bills Digest Group, Parlement australien, 12 février 2002), le concept d’agression a été défini par une déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU adoptée à l’unanimité qui permet donc l’examen de cas précis où l’usage interétatique de la force entre en jeu, comme les attaques contre l’Afghanistan et son occupation.

Certaines conditions préalables à l’usage de la force sur la base de la légitime défense sont reconnues dans le droit coutumier international depuis la lettre envoyée au XIXe siècle par le secrétaire d’État américain Daniel Webster au ministre britannique Lord Ashburton. Dans cette lettre, il affirma que la nécessité d’utiliser la force devait être « instantanée, écrasante, ne connaissant aucun autre moyen et aucun moment de délibération. » Cette formulation est aujourd’hui acceptée malgré les tentatives des États-Unis à étendre ces conditions à des conjectures hypothétiques (voir le Traité de droit international Oppenheim’s International Law, 9th edition, p.412).

Même si les attentats du 11-Septembre avaient été planifiés en Afghanistan, une réponse militaire contre l’Afghanistan ne remplissait pas les conditions nécessaires pour invoquer la légitime défense. Le recours de la force n’était certainement pas une nécessité immédiate vu que les attaques se sont terminées 2 heures après avoir débuté ; aucun danger écrasant n’existait concernant l’intégrité du territoire américain, sa souveraineté ou son indépendance politique ; d’autres moyens étaient directement envisageables pour répliquer au crime commis, y compris l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU autorisant l’arrestation de certains suspects du crime. Dans leur lettre au Conseil de sécurité, les États-Unis reconnaissent eux-mêmes que leur « enquête n’en est qu’à ses débuts ». Les États-Unis se sont donc donné eux-mêmes un délai indéfini de délibération qui, selon le droit coutumier international, leur interdira l’usage unilatéral de la force.

Le terme « agression armée » utilisé par l’article 51 de la Charte ne correspond nullement à des actions ponctuelles de terroristes individuels. Selon les principes d’interprétation des traités, dont la Charte de l’ONU, un terme doit être interprété tout d’abord selon l’acceptation ordinaire de ce terme. L’expression « agression armée » renvoie à des actions qui menacent la souveraineté nationale, l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale d’un pays. Le terrorisme est une forme de crime politique qui appelle en premier lieu des réponses policières et politiques.

Le délai que se sont donné les États-Unis pour attaquer l’Afghanistan avait amplement suffi pour que les États-Unis saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il étudie le dossier comprenant la prétendue menace contre la paix qui proviendrait de l’Afghanistan et prenne les mesures nécessaires. Or les États-Unis ne présentèrent aucune preuve d’une telle menace.

Le recours à la force par les États-Unis contre l’Afghanistan ne remplit donc pas les conditions positives établies par le droit coutumier international pour permettre leur action. Cette action était donc doublement illégitime : par manque de preuves sur la responsabilité de l’Afghanistan et par le caractère illicite et frauduleux du recours à la légitime défense.

2. Les attaques contre l’Afghanistan : un cas d’agression

Un examen – même superficiel – de l’usage de la force par les États-Unis et la Grande Bretagne contre l’Afghanistan à partir du mois d’octobre 2001, montre qu’il s’agissait d’une « agression », tel que ce terme a été défini par l’Assemblée générale de l’ONU dans l’Annexe attaché à la résolution 3314 (XXIX) adoptée le 14 décembre 1974. Cette Annexe précise que « l’emploi de la force armée en violation de la Charte par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression ». Les attaques injustifiées des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre l’Afghanistan constituaient donc « l’emploi de la force armée » et une « preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression ». 

L’agression elle-même est définie dans l’Annexe comme « […] l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». Les bombardements contre l’Afghanistan et l’occupation de ce pays par des troupes étrangères, un pays qui n’avait ni attaqué ni menacé les États-Unis ou la Grande-Bretagne constituaient donc un acte d’agression contre ce pays, violant aussi bien la souveraineté que l’indépendance politique de ce pays, causant en outre la mort de milliers de personnes innocentes. Cette agression n’est terminée que lorsque l’Etat agresseur retire ses forces du pays agressé.

L’article 3 de l’Annexe cite un nombre d’actes constitutifs d’une agression, dont certains s’appliquent directement aux actes perpétrés contre l’Afghanistan :

  • L’invasion ou l’attaque d’un territoire d’un État par les forces armées d’un autre État, ou toute autre occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque… ;
  • Le bombardement, par les forces armées d’un État, du territoire d’un autre État, ou l’emploi de toute arme par un État contre le territoire d’un autre État.

Cet article étend aussi la définition de l’agression à un État qui admet « que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers. » La définition d’agression s’applique donc aux États qui ont mis leur territoire à la disposition des forces armées américaines et britanniques afin de commettre une agression contre l’Afghanistan, par exemple les États qui ont permis aux États-Unis et à la Grande-Bretagne d’acheminer leurs forces armées par leur territoire pour attaquer l’Afghanistan.

C. Les responsabilités juridiques découlant de l’acte d’agression contre l’Afghanistan

1. Responsabilité des États

Selon le droit international, un acte d’agression – qui est un acte illicite – entraîne la responsabilité de l’État agresseur envers l’État agressé. La responsabilité des États pour des actes illicites est un des principes reconnus du droit général international.

La responsabilité d’un État entraîne une obligation de sa part à réparer le tort commis, par exemple en rétablissant le statut antérieur, en offrant des réparations, en s’engageant à ne pas répéter l’acte illicite. Dans le cas de l’Afghanistan, les États agresseurs sont donc tenus à retirer leurs forces militaires de l’Afghanistan pour rétablir le statut antérieur à l’invasion, payant des réparations à l’Afghanistan pour le dommage infligé au pays, reconnaissant que l’agression était basée sur des mensonges et châtiant les responsables de ces actes illicites.

Nous avons déjà mentionné plus haut que l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’un acte d’agression est en elle-même un acte d’agression. Tant que l’occupation continue, l’État est sujet à une agression contre laquelle ses ressortissants ont un droit de légitime défense de résister, y inclus par la force. La responsabilité de réparation incombe aussi aux États qui maintiennent par leur propre contribution l’occupation militaire illicite de l’Afghanistan. Le Conseil de sécurité n’est pas habilité par les membres de l’ONU à légitimer une violation de la Charte ou un crime international. Ses décisions adoptées après l’invasion de l’Afghanistan et qui visent des buts humanitaires dans ce pays ne légitiment donc pas l’occupation militaire et n’affectent pas la responsabilité des États agresseurs envers cette nation.

2. Responsabilité des individus

L’acte d’agression équivaut aussi à un crime international dont l’appellation initiale – lors du procès de Nuremberg – fût « crime contre la paix ». L’appellation de ce crime aujourd’hui est simplement « agression » (voir les statuts de la Cour Pénale Internationale). La question des crimes commis pendant un conflit armé (crimes de guerre), que ce soit par les forces armées étrangères en Afghanistan ou par des forces afghanes, n’est pas examiné dans le dossier présent.

Un crime international engage uniquement les individus. Dans le cas d’une agression (au sens du droit international), il s’agit d’individus ayant conspiré, préparé et décidé d’envoyer leurs forces armées à commettre le crime international suprême, le crime d’agression. Le cas échéant, il s’agit des hauts responsables de la politique américaine et britannique qui ont décidé, sans aucune justification, de lancer leurs forces armées à bombarder un des pays les plus pauvres du monde, et d’instaurer dans ce pays un gouvernement fantoche, entraînant la mort de milliers de personnes innocentes, une destruction massive et l’abolition de la souveraineté et de l’indépendance de ce pays.

Une difficulté existe néanmoins à traduire les responsables de la guerre d’agression contre l’Afghanistan devant la justice pour leur participation à ce crime. Les statuts de la Cour Pénale Internationale ne permettent pas encore de traduire devant la cour des individus pour le crime d’agression. Les États-Unis ne reconnaissent pas, de toute façon, la juridiction de cette cour. Il est donc irréaliste de voir les promoteurs de cette guerre traduits devant la justice. Par contre, des procédures existent à l’intérieur des États-Unis, et dans certains autres pays, qui permettraient de traduire devant la justice les responsables de cette guerre d’agression sur la base de la législation nationale. Mais même s’il n’est pas encore possible de traduire les responsables d’une guerre d’agression devant la justice, il est souhaitable d’informer les auteurs – et le public en général – de la nature criminelle de ces actes.

D. Recommandations

Vu le caractère illicite des attaques menées contre l’Afghanistan par les États-Unis et la Grande-Bretagne et la complicité politique et juridique d’États tiers dans l’agression et l’occupation de l’Afghanistan, il incombe aux citoyens des pays agresseurs :

(a) De demander le retrait immédiat des forces militaires de leurs pays de l’Afghanistan.

(b) De demander l’établissement d’une commission d’enquête à l’intérieur de chaque pays agresseur afin de déterminer les conditions dans lesquelles une décision a été prise par le gouvernement de soutenir cet acte d’agression contraire au droit international et de déterminer les responsabilités des individus concernés.

(c) De demander l’établissement par les Nations Unies d’un Fond de réparation pour l’Afghanistan auquel les pays agresseurs devraient contribuer.

(d) De demander l’adoption d’un statut juridique dans le droit interne déclarant le crime d’agression comme une infraction pénale engageant ses auteurs.

(e) De soutenir la proposition d’une commission indépendante internationale sous la tutelle des Nations Unies pour établir la vérité sur les événements du 11-Septembre qui ont été utilisés pour justifier l’agression contre l’Afghanistan.


Notes de ReOpenNews : M. Elias Davidsson, membre de ReOpen911, est un spécialiste du droit international et un défenseur de la Paix et des Droits de l’Homme. Homme de multiples talents et intérêts (informaticien, compositeur de musique…) M. Davidsson est né en Palestine, en 1941, avant la création de l’État d’Israël. Voici sa présentation :

« Mes parents étaient des réfugiés juifs d’Allemagne. Mon histoire personnelle, comme celle de mes parents, m’a convaincu de m’opposer de toutes mes forces contre le racisme. Or, aujourd’hui le racisme le plus virulent pratiqué en Occident vise les musulmans. Ce sont donc eux qui devraient avoir droit à notre protection et à notre sympathie. La diabolisation des musulmans est un instrument de propagande utilisé pour justifier les attaques de pays musulmans et s’accaparer leurs richesses énergétiques, comme le régime nazi a diabolisé les juifs pour leur dérober leur patrimoine. L’odieux journal Der Stürmer qui diffusait un antisémitisme grossier et ordurier est remplacé aujourd’hui, non par un seul, mais par des centaines de médias qui diffusent sournoisement des mythes non moins odieux sur un soi-disant complot terroriste mondial inspiré par l’Islam. C’est donc en tant que juif – comme les autorités rabbiniques me définissent – que je m’oppose à la diabolisation des musulmans, particulièrement par le biais d’accusations sans fondement contre 19 prétendus kamikazes musulmans. » (Note de la rédaction : il s’agit pour M. Davidsson de la version officielle des événements du 11-Septembre, celle du complot islamiste des 19 kamikazes, que personne n’a vu embarquer dans les avions). « C’est aussi en tant que chercheur – dont les écrits ont été publiés par des revues spécialisées de droit – que je me révolte contre le manque de rigueur intellectuelle de ceux qui propagent à tout vent des mythes sur le danger du terrorisme islamique. Les faits, et en particulier, les statistiques sur le terrorisme démentent ce discours. Comme toujours, le talon d’Achille des puissants se situe dans leurs mensonges et leur peur panique de la vérité. »

 

12 Responses to “La guerre contre l’Afghanistan: un acte illicite et criminel”

  • sympathisant

    Merci à Monsieur Elias Davidson pour la clarté de ce texte qui a l’immense mérite de couper court à toute tentative de dénigrement et de désinformation qu’utilisent les médias.

    Une action citoyenne doit avoir lieu, reprenant ce texte. Elle se doit d’être efficace.

    Il existe le site « cyberacteurs » qui propose à longueur d’années des pétitions en ligne avec sérieux et efficacité.

    Reopen 911 pourrait s’en rapprocher et organiser cette action qui aurait le mérite de porter le débat en lieu et place où se tient le débat démocratique : chaque citoyen a le loisir (et le devoir…) de faire part à son député de questions engageant la nation.

    Le parlement Japonais serait-il plus en avance que notre « berceau de la démocratie » ?

  • olivier

    Bravo, irréprochable démonstration que le droit est notre.
    nous sommes plus que prêt

  • c'estpasgagné

    Clair et net…
    Bravo et merci.
    Voilà, maintenant à nous de mettre le nez de Sarko dans son propre caca, à propos des troupes françaises en Afghanistan.

  • Olive

    C’est très sympa toute ces études juridiques, mais a-t-on besoin de tout cela?
    Agresser c’est agresser, envahir c’est envahir, se venger c’est se venger, partout! Agresser son voisin parce qu’il m’a fait du tort est une ineptie, une inuhumanité; mais tant que ça reste moralement acceptable dans nos têtes pleines de bruit et nos coeurs secs, le droit et ses circonvolutions interminables se chargeront toujours de résoudre les problèmes, une fois que tout le monde est mort et entérré. Le droit c’est l’arbitraire des intellectuels. Revenez au coeur; vous verrez que si les russes bombardent la Corse parce qu’un corse à combattu en Tchechénie, votre coeur ne trouvera pas ça normal. Ras la casquette du juridisme. La France est un pays agresseur; nous agressons un peuple libre, un peuple de foi qui a vaincu le joug communiste. Honte à nous.

  • Home

    C’est pas fini, on remet ça, C’est Copé qui le dit. Il faut proteger les français du terrorisme. Quelle bande de C..
    http://www.dailymotion.com/fr/featured/channel/news/video/x6u6pj_jeanfrancois-cope-larmee-francaise_news

  • je signale que ce matin lundi 22 septembre dès l’aube, nous avions envoyé ce texte à la commission des affaires étrangères de l’assemblée et à celle du Sénat, ainsi qu’à un groupe important de députés « en vue » de notre gouvernement. Puisse notre envoi les avoir intéressé, si tant est qu’il ait franchi les barrières du spamming, du jacassing, du j’m'en foutisme, du debunking et autres opérations de classement vertical. B.

  • … il va sans dire qu’il ne tient qu’à chacun d’entre vous qui lisez cet article de première importance, de le porter à la connaissance de vos député, maire, conseillers, président de région et autres préfets. Je ne vais pas vous prendre par la main pour trouver leurs sites respectifs, mail et adresses postales pour aller de l’avant… Banzaï, comme dirait notre président à nous. avec une belle lettre respectueuse des principes de la république dont nous souhaitons voir restaurer la moralité au passage.

  • Olive

    En fait ce que j’ai envie de dire aux députés français c’est ceci : « Monsieur le député, vous votez l’envoi de troupes françaises en Afghanistan. Votre démarche est sans doute sincère, je ne mets pas en doute votre sincérité. Mais vous savez que ces troupes vont provoquer des heurts, des violences, des décès, des vengeances, car tel est la loi effroyable de la guerre. Donc vous votez pour la mort en lui donnant le nom de liberté. C’est votre affaire. Mais sachez monsieur le député, qu’un jour, vous aurez à répondre de la moindre goutte de sang que vous aurez contribué à répandre. Un jour vous mourrez, comme chacun d’entre nous, et ce jour quelque soit votre religion, votre secte, votre franc maçonnerie, votre athéisme, vos croyances, et bien vous aurez absolument le destin que vous vous serez construit par votre vie. Alors vous serez envahi par les remords d’avoir un jour voté pour la mort, mais il sera trop tard. Il faut faire le bien quand il en est temps. Alors étudiez vraiment l’Afghanistan, réflechissez et vous verrez qu’envoyer des troupes ne peut tout simplement pas aller dans le sens du bien du peuple afghan, contrairement à ce que d’aucuns vous expliquent peut-être. »

    Voilà, à partir d’un certain moment, je pense que les arguments de la rationalité politique ne servent plus à rien car c’est une impasse morale et idéologique. Seule la réflexion profonde peut porter des fruits; et celle ci est d’autant plus centrale que les élus sont souvent des hommes assez âgés, aux artères encrassées, et donc ils doivent parfois penser à leur propre mort.

  • sympathisant

    Olive !

    Merci pour cette proposition qui fait effectivement changer la donne d’un débat politique. La certitude de mourir est certainement notre unique point commun avec tous les humains. Pour le reste la notion de faire le bien nous a souvent montré que des divergences existent et de taille !

    Je suis d’accord avec votre point de vue dans le fond des choses, mais dans la forme, il me semble que les notions juridiques exprimées par Elias Davidson pèsent plus qu’un simple discours moraliste.

    Comment exprimer l’un et l’autre avec assez de tact pour convaincre ?
    A nos plumes, donc !

  • Pour revenir en arrière, un livre important dont je recommande chaudement la lecture, afin de comprendre les liens délétères entre les services secrets occidentaux et les mouvements djihadistes:
    La Guerre contre la vérité du jeune professeur britannique M. Nafeez Mosaddeq Ahmed.
    en voici 2 passages consultables gratuitement:
    Introduction: http://www.editionsdemilune.com/media/extraits/guerre/guerre_introduction.pdf
    Chapitre 1:
    http://www.editionsdemilune.com/media/extraits/guerre/guerre_chapitre1.pdf

    (Le reste du livre peut être acheté dans sa version PDF pour 5 euros), ici:
    http://www.editionsdemilune.com/laguerrecontrelavritenpdf-p-17.html

    Parce que l’économie du livre -auteur, traducteur, metteur en page, correcteurs, graphiste et imprimeur sans même parler du pauvre petit éditeur !- ne peut s’affranchir des basses réalités mercantiles.

  • L. Chéron

    Exposé rigoureux des aspects juridiques de la guerre d’Afghanistan. Il reste qu’à ma connaissance l’ONU a fini par « régulariser » l’entreprise US en patronnant une « mission de paix » dans le pays. Qu’en peut on conclure ? Que le droit international mis en place en 1945 sert d’habillage aux manifestations de force d’une hyperpuissance débarrassée de tout rival depuis 1989. Autrement dit, le « droit » invoqué et ses procédures ne sont ici qu’une arme de plus entre les mains d’un belligérant, le plus fort comme par hasard. Mais on sait cela depuis 1945. La « justice », continuation de la guerre par d’autres moyens, c’est déjà la démonstration de Maurice Bardèche dans « Nuremberg ou la terre promise » (1948).





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